830.En outre de l’article 773, une enseigne d’identification sur un abri autre qu’un parasol est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :1°l’enseigne d’identification est inscrite sur l’abri;
2°malgré les articles 774 à 779, la superficie maximale de l’enseigne d’identification est de 50 % de la superficie maximale d’enseignes autorisées sur un bâtiment en vertu de l’article 773;
3°malgré les articles 787 à 795, lorsqu’elle est installée dans une zone à laquelle le Type 2 Patrimonial est associé, la hauteur maximale de l’enseigne d’identification est de 0,15 mètre.